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Conseil d'État · Juge des référés — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488839.20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir l'ensemble des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 20 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2313090 du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de ressources financières depuis 2018 et qu'il vit à la rue depuis plus de six mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil méconnaît son droit d'asile, sa dignité humaine, son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et son droit à la vie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il enjoigne à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 octobre 2021. 3. Pour rejeter la demande de M. A, ressortissant afghan, né le 2 février 1990, le juge des référés du tribunal administratif s'est notamment fondé sur la circonstance qu'ayant présenté, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 19 septembre 2023, une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il a été reçu en entretien, le 27 septembre 2023 et a fait l'objet d'un avis médical émis le 5 octobre 2023 qui ne révèle pas de vulnérabilité particulière et que s'il fait valoir qu'il vit actuellement dans un campement situé à la porte de la Villette à Paris, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil du mois de novembre 2021 jusqu'à la fermeture de ce dernier en mars 2023. Il n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal s'est livré pour rejeter au titre d'un défaut d'urgence la demande dont il était saisi. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 17 octobre 2023 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488839.20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel