Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:488907.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Lô Ptious Savoyards " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles afin de régler son litige l'opposant à la commune de Pugny-Chatenod relatif à son expulsion signifiée par huissier le 3 octobre 2023. Elle soutient que : - elle conteste la mesure d'expulsion prononcée à son encontre ; - il a été porté atteinte à l'intégrité de ses biens et à la vie de son chien en 2015 ; - elle bénéficie d'un droit d'occupation gratuit depuis 2006, obtenu par accord tacite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. 3. L'association " Lô Ptious Savoyards " doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de régler son litige l'opposant à la commune de Pugny-Chatenod relatif à son expulsion signifiée par huissier le 3 octobre 2023. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'association " Lô Ptious Savoyards " ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Lô Ptious Savoyards " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Lô Ptious Savoyards ". Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:488907.20231026
Données disponibles
- Texte intégral
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