Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489014.20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses cinq enfants mineurs, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre en charge leurs frais d'hébergement à l'hôtel Ibis Budget de Blois ou de lui fournir une aide de 400 euros par jour pour contribuer au financement de son hébergement à l'hôtel. Par une ordonnance n° 2304186 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d'urgence pour elle et ses cinq enfants, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui fournir une aide de 400 euros par jour pour lui permettre de financer deux chambres d'hôtel, dans un délai de 48 heures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à Me Cariou, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la seule minorité de ses 5 enfants suffit à justifier qu'ils bénéficient d'un hébergement d'urgence ; - en tout état de cause, la vulnérabilité de sa famille résulte tant du jeune âge de ses deux derniers enfants âgés de 6 et 3 ans, que de son propre état de santé puisqu'elle est suivie en soins psychiatriques depuis 2018, ainsi que de l'état psychologique déplorable de tous les membres de sa famille depuis qu'ils ne bénéficient plus d'un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de lui attribuer un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses cinq enfants mineurs, ou à défaut de prendre en charge le coût de leur hébergement à l'hôtel ou de leur verser une aide financière de 400 euros par jour. Elle relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. 5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif d'Orléans que les capacités de l'hébergement d'urgence dans le département du Loir-et-Cher sont saturées. Par ailleurs, d'une part, si, Mme A, de nationalité guinéenne, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en juillet 2016, de même que sa demande de réexamen en 2020, et qui a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire en date du 2 mai 2023, est accompagnée de 5 enfants mineurs, âgés entre 15 ans et 3 ans, cette seule circonstance, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ne suffit pas à justifier d'une vulnérabilité telle que l'absence d'hébergement constitue, à elle seule, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D'autre part, en se bornant à faire valoir le suivi psychiatrique dont elle fait l'objet ainsi que les difficultés psychologiques générées par l'absence d'hébergement depuis le 15 octobre dernier, la requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments justifiant d'un état de santé la rendant elle ou un de ses enfants particulièrement vulnérable. Par ailleurs, la famille a bénéficié d'un hébergement au titre de l'aide sociale à l'enfance entre janvier 2020 et le 15 octobre 2023, qui a pris fin au troisième anniversaire du dernier enfant. Or, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sans que ces éléments ne soient contestés en appel, la requérante conserve des liens avec le père de son dernier enfant. Ce ressortissant espagnol résidant en France l'a déjà hébergée avec ses cinq enfants sans que Mme A n'explique pourquoi elle a quitté son domicile. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'aucune carence de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce. Son appel doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 Signé : Nathalie Escaut
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489014.20231027
Données disponibles
- Texte intégral
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