Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489044.20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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IAFaits
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 25 mai 2023, enjoint à l'OFII d'attribuer une allocation pour demandeur d'asile et un hébergement à des parents agissant au nom de leur fille mineure. Une première demande d'exécution de cette ordonnance, sous astreinte, a été rejetée par une ordonnance du 27 septembre 2023. Un appel contre cette dernière a été déclaré irrecevable par une ordonnance du 5 octobre 2023. Une nouvelle demande d'exécution, sous astreinte majorée, a été rejetée par une ordonnance du 25 octobre 2023. Les parents ont ensuite saisi le juge des référés du Conseil d'Etat pour annuler cette dernière ordonnance, ordonner l'exécution de l'ordonnance du 25 mai 2023 et mettre à la charge de l'OFII une somme au titre des frais irrépétibles. Ils ont finalement déclaré se désister de leur requête.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi d'une requête enregistrée le 25 octobre 2023. Les parents ont présenté un mémoire de désistement pur et simple le 3 novembre 2023. Le juge a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat peut-il donner acte du désistement pur et simple des parents agissant au nom de leur fille mineure dans une procédure visant à faire exécuter une ordonnance administrative ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311354 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, à la demande de Mme D E et M. A C, agissant au nom de leur fille mineure Mme F C, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Mme B et M. C, agissant au nom de leur fille mineure Mme C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de cette ordonnance, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2320018 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 488584 du 5 octobre 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur appel contre cette dernière ordonnance. Mme B et M. C, agissant au nom de leur fille mineure Mme C, ont présenté au juge des référés du tribunal administratif de Paris une nouvelle demande aux mêmes fins et sur le même fondement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2324501 du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C, agissant au nom de leur fille mineure Mme C, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu l'étendue de son office dès lors qu'il s'est placé, pour statuer, à la date de l'ordonnance n° 488584 du 5 octobre 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat, en omettant de prendre en compte l'élément nouveau, intervenu postérieurement à cette dernière ordonnance, tiré de ce que l'OFII n'a toujours pas exécuté l'ordonnance du 25 mai 2023 ; - l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, dès lors qu'il ne leur a toujours pas versé l'allocation pour demandeur d'asile pour le compte de leur fille mineure, alors qu'il est en possession du relevé d'identité bancaire de Mme B, seul élément requis à cette fin. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme B et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle ils ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, Mme B et M. C s'en sont désistés. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et M. C, agissant au nom de leur fille mineure Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 novembre 2023 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489044.20231106
Données disponibles
- Texte intégral