Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489458.20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, en troisième lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer un lieu d'hébergement d'urgence et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat, Me Demars, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302625 du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, lui a donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et a rejeté le surplus de la demande. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Bastien Demars demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance ; 2°) de le réformer et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'équité commande que lui soit octroyé le versement, par l'Etat, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d'obtenir un hébergement d'urgence pour sa cliente a nécessité qu'il mobilise, en urgence, plusieurs heures de travail et a permis à sa cliente d'obtenir un hébergement juste avant la tenue de l'audience publique à laquelle il était présent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ( )". 3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que Mme B a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi ce juge d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer un hébergement pour demandeur d'asile, et, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer un hébergement d'urgence. Par une ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge des référés a donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme B. Par ailleurs, après avoir admis cette dernière à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il a rejeté la demande de son avocat tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Demars, avocat de Mme B, fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette cette demande. 4. Si la circonstance que la requérante ait déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction ne conduit pas à la regarder comme la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne s'oppose dès lors pas au maintien des conclusions présentées à ce titre par son avocat, il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel que sa cliente n'a obtenu l'hébergement qu'elle réclamait que peu avant la tenue de l'audience convoquée pour examiner sa requête et que la préparation de cette dernière a exigé plusieurs heures de travail, Me Demars n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande prononcé par le juge des référés du tribunal administratif. Il s'ensuit que Me Demars n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Son appel doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Me Demars est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Bastien Demars. Fait à Paris, le 24 novembre 2023 Signé : Nathalie Escaut
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489458.20231124
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