Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489461.20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2023, a sollicité le 28 septembre 2023 le renouvellement de ce titre. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'obtenir, d'une part, l'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction valable au moins trois mois, et d'autre part, d'enjoindre au préfet d'achever l'instruction de sa demande et de statuer dans les meilleurs délais. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 novembre 2023. Le demandeur a interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'ordonnance, des mesures d'injonction sous astreinte à l'encontre du préfet du Nord, et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il invoque notamment une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et une situation d'urgence caractérisée par un risque d'éloignement, une impossibilité d'exercer des activités professionnelles et de percevoir des aides, ainsi qu'un risque de résiliation de son bail étudiant.
Procédure
Le demandeur a formé un recours contre l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille devant le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le défendeur a soutenu que l'ordonnance attaquée avait été rendue dans des conditions irrégulières en raison d'un dépassement du délai de 48 heures et d'une notification tardive, et que la condition d'urgence était satisfaite au regard des atteintes portées à ses libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat doit-il annuler l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et ordonner les mesures sollicitées par le demandeur, au motif que la condition d'urgence serait remplie et que ses libertés fondamentales seraient gravement et manifestement atteintes ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction valable au moins trois mois ou valable pendant le temps de l'instruction et de l'examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de statuer sur celle-ci dans les meilleurs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2309588 du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction valable au moins trois mois ou valable le temps de l'instruction et de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de statuer sur celle-ci dans les meilleurs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'ordonnance a été rendue dans des conditions irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant statué au-delà du délai de 48 heures qui lui était imparti et son ordonnance lui ayant été notifiée trois jours après sa signature, en méconnaissance de l'article R. 522-12 du même code ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est exposé à une mesure d'éloignement du territoire français pouvant intervenir à tout moment, en deuxième lieu, il est empêché de poursuivre ses activités de recherche, en troisième lieu, il est placé dans une situation financière précaire du fait de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des aides au logement, en quatrième lieu, son contrat de bail étudiant risque d'être résilié et, en tout état de cause, l'urgence est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation, à son droit au travail, à son droit à l'instruction et à l'éducation, à sa liberté contractuelle, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, à son droit à la santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1996, est entré en France le 28 septembre 2019 muni d'un visa long séjour valable du 31 août 2019 au 31 août 2020. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 puis d'une carte de séjour pluriannuelle et enfin d'une carte de séjour temporaire valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023 portant la mention " étudiant ". Le 28 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'achever l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 10 novembre 2023 dont il interjette appel, le juge des référés a rejeté sa requête. 4. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir ni que le juge des référés n'a pas statué dans le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 521-2, lequel n'est pas imparti à peine de nullité de la décision rendue, ni que l'ordonnance attaquée ne lui aurait pas été notifiée sans délai en méconnaissance de l'article R. 522-12, circonstance en tout état de cause sans incidence sur sa régularité. 5. En second lieu, pour rejeter la requête de M. A, le juge des référés a estimé que les circonstances invoquées par le requérant tenant à ce que se trouvant depuis l'expiration le 31 octobre 2023 de son titre de séjour en situation irrégulière et, par conséquent, exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, il ne peut plus se déplacer sur le territoire national ou à l'étranger pour exercer les activités de recherche nécessaires à la poursuite de ses études de doctorat ni accepter des missions d'enseignement ou d'intérim et se trouve menacé de devoir quitter son logement étudiant, ne suffisaient pas à établir l'urgence particulière à ce qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, dès lors que le caractère obligatoire de ses activités de recherche, la réalité de ses projets universitaires et professionnels ainsi que le risque de voir résilier le bail de son logement étudiant ne sont pas établis. M. A, n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne saurait être présumée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 Signé : Gilles Pellissier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489461.20231127
Données disponibles
- Texte intégral