Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489567.20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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IAFaits
Des associations et des particuliers demandent au juge des référés du Conseil d'État d'enjoindre à l'État d'adopter un plan ORSEC Eau potable adapté à Mayotte et d'établir un plan d'urgence sanitaire et d'accès à l'eau dans les quarante-huit heures. Ils invoquent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à un environnement sain, le principe de non-discrimination, le droit à la vie, à la santé, au respect de la vie privée et familiale, à la dignité humaine et à l'éducation.
Procédure
La requête est enregistrée le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Les requérants sollicitent des mesures d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et demandent également une condamnation de l'État à une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour ordonner à l'État d'adopter des mesures d'urgence relatives à l'accès à l'eau potable à Mayotte ?
Solution
source officielleLa requête est rejetée car le litige relève de la compétence des autorités locales, notamment du préfet de Mayotte, et non du Conseil d'État en premier et dernier ressort.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Notre affaire à tous, l'association Mayotte a soif, Mme Y, M. AB, Mme W, Mme N A, M. P A, M. Z, M. H U, Mme L O, Mme K V, Mme AA, M. F J, Mme D X, Mme E C, M. B C, Mme I Q, M. P T, Mme S R et Mme M G demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en premier lieu, d'enjoindre à l'Etat d'adopter un plan ORSEC Eau potable adapté à Mayotte, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Etat d'établir dans les quarante-huit heures un plan complet d'urgence sanitaire et d'accès à l'eau à Mayotte comportant toutes mesures utiles pour faire cesser au plus vite et durablement la crise d'accès à l'eau et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction de l'Etat préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la carence de l'Etat à fournir de l'eau potable à Mayotte méconnaît leur droit à un environnement sain dès lors que les autorités publiques n'offrent pas de modalités permettant un accès et un usage de l'eau en quantité et qualité suffisante ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination dès lors que l'Etat ne prend pas en compte la spécificité territoriale de Mayotte dans l'organisation du service public de gestion et d'assainissement de l'eau ; - la méconnaissance du droit à un environnement sain porte atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité humaine, au droit à l'éducation dès lors que ces droits sont indissociables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'élaborer et de déclencher un plan ORSEC Eau Potable adapté à Mayotte et d'établir, dans les quarante-huit heures, un plan complet d'urgence sanitaire et d'accès à l'eau à Mayotte. Si leur demande est dirigée contre l'Etat " pris en la personne du ministre délégué aux outre-mer ", il résulte de leurs écritures que les injonctions sollicitées, qui portent sur la définition d'un ensemble de mesures de planification, d'organisation et de coordination des interventions et de gestion devant être mises en œuvre localement pour répondre aux besoins de la population sur le territoire de Mayotte, relèvent à l'évidence des autorités locales, en particulier du préfet du département, comme le rappelle d'ailleurs, pour le plan ORSEC Eau potable, l'instruction interministérielle du 19 juin 2017 relative à l'élaboration du dispositif de gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en eau potable. La seule invocation d'une " défaillance " du préfet ne suffit pas par elle-même à remettre en cause le constat selon lequel, eu égard à la nature des mesures sollicitées et au vu des éléments avancés, c'est aux autorités locales que pourrait être ordonné d'adopter les mesures de sauvegarde pouvant être utilement prises à très bref délai, dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, le recours de l'association Notre affaire à tous et autres n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Notre affaire à tous et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Notre affaire à tous, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 24 novembre 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489567.20231124
Données disponibles
- Texte intégral