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Conseil d'État · Juge des référés — 1 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:489631.20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Pujols ainsi qu'au président de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois de prendre toutes mesures visant à rétablir l'accès des véhicules à leur propriété, notamment de rétablir la circulation à double-sens depuis la rue Cami del César, de mettre en double-sens la portion dans la rue de Petit Tour jusqu'à l'accès de leur propriété et de retirer tout obstacle, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2306126 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Pujols ainsi qu'au président de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois de prendre toutes mesures visant à rétablir l'accès des véhicules à leur propriété, notamment de rétablir la circulation à double-sens depuis la rue Cami del César, de mettre en double-sens la portion de la rue de Petit Tour allant jusqu'à l'accès de leur propriété et de retirer tout obstacle, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pujols et de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est insuffisamment motivée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'aménagement de la voirie, d'une part, les contraint à effectuer un effort physique incompatible avec leur état de santé en les empêchant d'accéder à leur maison en voiture, d'autre part, empêche également les véhicules de secours d'accéder à leur domicile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété dans la mesure où les modifications du plan de circulation intervenues en août 2023 empêchent l'accès de tout véhicule à leur domicile ; - l'ordonnance attaquée a retenu qu'ils s'étaient placés eux-mêmes en situation d'urgence en refusant que des travaux soient effectués sur le chemin d'accès à leur propriété, qui leur appartient, de manière à rendre à nouveau possible cet accès en voiture, mais, d'une part, ils n'ont jamais exprimé un tel refus, d'autre part, aucun document technique permettant d'étayer l'allégation selon laquelle les travaux en question permettraient d'atteindre un tel résultat ne leur a été présenté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, dans le cadre d'une opération de réaménagement des voies de circulation desservant un groupe scolaire, comprenant la création d'une piste cyclable et d'emplacements de stationnement de courte durée, le maire de la commune de Pujols a, par arrêté du 11 août 2023, institué un sens unique de circulation rue du Petit Tour, où se situe l'accès de la propriété de M. et Mme A, dont la maison se trouve à près de 100 mètres de la voie publique. Ces derniers, faisant valoir qu'ils ne pouvaient plus, dès lors, accéder en voiture à leur domicile sans opérer de manœuvre, compte tenu de l'angle de braquage trop aigu impliqué par le sens de circulation retenu, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre au maire de Pujols de rétablir la circulation à double sens de cette rue. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, estimé que les aménagements réalisés rue du Petit Tour rendaient impossible l'accès à la maison des requérants en marche avant sauf à empiéter sur les places de stationnement nouvellement créées et, qu'ainsi, il était porté atteinte à leur liberté de circulation et leur liberté d'aller et venir, d'autre part, considéré qu'ils s'étaient placés eux-mêmes en situation d'urgence, dans la mesure où la commune avait proposé de réaliser à ses frais des travaux à l'entrée du chemin privé qui conduit à leur maison, afin de rendre plus aisé le braquage des véhicules qui s'y engagent, et qu'ils s'y étaient opposés. Il a, en conséquence, rejeté leur demande par l'ordonnance attaquée, dont M. et Mme A relèvent appel. 3. M. et Mme A font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu à tort l'ordonnance attaquée, d'une part, ils ne se sont pas opposés aux travaux dont se prévaut la commune et qu'elle présente comme de nature à permettre de rétablir l'accès à leur maison, puisqu'aucun courrier de leur part n'établit un tel refus, d'autre part, aucun document crédible présentant les travaux en question ne leur a jamais été présenté. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'une réunion publique d'information sur le projet d'aménagement en litige s'est tenue le 30 mars 2023, lors de laquelle il a été indiqué aux riverains que les accès à leurs maisons feraient l'objet de travaux de nivellement aux frais de la commune, sous réserve de leur accord dans la mesure où ces travaux portent, pour partie, sur des chemins privés. Il résulte également de cette instruction qu'une rencontre a eu lieu, le 12 juillet 2023, entre des représentants de la commune et M. A. Il ressort, enfin, des comptes rendus des réunions de suivi des travaux d'aménagement, qu'une rencontre a eu lieu entre M. A et l'entreprise en charge de ces travaux le 26 juillet 2023, qualifiée de houleuse par ces mêmes comptes rendus, lors de laquelle il est manifeste que celui-ci s'est opposé à toute intervention sur le chemin permettant d'accéder à son domicile. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu valablement retenir que M. et Mme A avaient refusé que les travaux de nivellement en question soient entrepris, quand bien même ils n'auraient adressé à la commune aucun courrier manifestant expressément ce refus. 5. En second lieu, il résulte également de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, et notamment des diverses photographies produites à cette occasion, que les travaux de nivellement permettant de rétablir l'accès automobile au portail de M. et Mme A ne présentent aucune complexité. Dès lors, quand bien même aucun plan ne leur aurait été présenté, ils ne sont pas fondés à critiquer pour ce seul motif l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a retenu qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une situation d'urgence, faute d'avoir accepté que soient entrepris les travaux en question. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Paris, le 1er décembre 2023 Signé : Philippe Josse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:489631.20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel