Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:490110.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de retirer sans délai son nom de la liste des personnalités politiques ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'Arcom l'a inscrit sur cette liste et a demandé aux éditeurs des services de radio et de télévision de décompter ses interventions au titre de l'appartenance " Divers droite " ; 3°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au vu de la prise d'effet immédiat de la décision du 8 novembre 2023 de l'Arcom, qui l'empêche d'exercer son activité de consultant indépendant et de percevoir des rémunérations à ce titre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression, à sa liberté de travailler et à sa liberté d'entreprendre, sans motif et sans durée limitée, alors qu'il ne soutient plus aucun parti et intervient de façon apolitique dans les médias comme consultant, en qualité de président d'un cercle de réflexion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise () par le respect () du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. / Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ". 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de retirer sans délai son nom de la liste des personnalités politiques établie pour l'application des dispositions citées au point 2 et de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'Arcom a demandé aux éditeurs des services de radio et de télévision de décompter ses interventions au titre de l'appartenance " Divers droite ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache selon lui au retrait de son nom de la liste des personnalités politiques et à la suspension de la décision du 8 novembre 2023 de l'Arcom, M. B fait valoir que cette décision a un effet immédiat sur son activité de consultant et, par suite, sur les revenus qu'il tire de ses interventions dans les programmes de radio et de télévision, soulignant que ces revenus sont les seuls dont il dispose depuis sa mise en disponibilité de la fonction publique. Toutefois, l'existence d'une perte de revenus ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une situation d'urgence particulière en l'absence d'élément sur sa situation financière personnelle, alors au demeurant qu'il lui est toujours loisible de solliciter sa réintégration dans la fonction publique, son maintien en position de disponibilité lui ayant été accordé pour convenances personnelles, par un arrêté du 12 septembre 2023 pris à sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise pour que le juge des référés puisse prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 6. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fait à Paris, le 20 décembre 2023 Signé : Suzanne von Coester
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:490110.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel