Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:472546.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire d'Assas a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 27 février 2020 en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2001791 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint à la commune d'Assas de délivrer à la société Orange une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n°s 22TL20932 et 22TL20933 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune d'Assas contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Assas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune d'Assas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Assas soutient que la cour administrative d'appel a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration aurait dû statuer dans les conditions prévues à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme alors qu'elle n'était plus saisie de la demande à la date à laquelle la cour a statué ; - commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que le motif dont la commune avait demandé la substitution n'était pas de nature à fonder l'opposition à la déclaration préalable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Assas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Assas. Copie en sera adressée à la société Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:472546.20240715
Données disponibles
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