Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:483028.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association S.A.G.N.E, M. Y T, M. M I, M. W L, Mme AC C, Mme G D, M. B F, M. K S, Mme R J, Mme H S, M. E P, M. N U, M. V A, M. Q O, Mme X Z, M. G P, Mme AB T et M. K AA ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 23 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Gruissan a approuvé l'acte de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de " La Sagne ", ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1902003 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. E P et rejeté la demande de l'association S.A.G.N.E et des autres requérants. Par un arrêt n° 20TL03570 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'association S.A.G.N.E et les autres requérants contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet, 4 septembre et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association S.A.G.N.E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association S.A.G.N.E. ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association S.A.G.N.E. soutient que la cour administrative d'appel a : - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière car il lui appartenait de rouvrir l'instruction après la production d'un mémoire le 28 avril 2023 accompagné d'une nouvelle pièce essentielle au règlement du litige, à savoir l'avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) du 24 février 2023, dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le contenu de l'étude d'impact devait être regardé comme proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet de ZAC, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de l'avis du CNPN du 24 février 2023, que cette étude était entachée de nombreuses insuffisances, en particulier sur la réalisation de l'état initial du site ; - dénaturé ses écritures ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de la décision de création d'une ZAC avec les objectifs fixés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, sans rechercher, comme l'y invitaient ses écritures, si le secteur de la Sagne pouvait être qualifié d'espace proche du rivage. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association S.A.G.N.E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association S.A.G.N.E. Copie en sera adressée à la commune de Gruissan. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:483028.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA