Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:488519.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon : - sous le n° 2103284, d'annuler le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 par le président du conseil départemental du Var pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 355,73 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; - sous le n° 2200642, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur son recours administratif préalable, l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 355,73 euros mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020 et refusé de lui accorder une remise de sa dette et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; - sous le n° 2200979, d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a infligé une amende administrative d'un montant de 4 500 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement nos 2103284, 2200642, 2200979 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus de ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le courrier qu'il avait adressé le 23 février 2021 au président du conseil départemental du Var ne pouvait être regardé comme un recours administratif préalable, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contestant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en ne recherchant pas, avant de rejeter sa contestation du refus de remise gracieuse et de l'amende administrative, si le recours administratif préalable qu'il avait formé avait été soumis pour avis à la commission de recours amiable ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, pour rejeter sa contestation du refus de remise gracieuse et de l'amende administrative, qu'il avait effectué de fausses déclarations, au seul motif qu'il était absent du territoire national pendant 164 jours en 2019 et n'avait pas résidé un mois civil complet en France entre décembre 2018 et octobre 2019 ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter sa contestation du refus de remise gracieuse et de l'amende administrative, qu'il avait effectué de fausses déclarations, au seul motif qu'il avait de manière réitérée omis de déclarer des ressources perçues ; - il a commis une erreur de droit en présumant, pour rejeter sa contestation du refus de remise gracieuse et de l'amende administrative, que ses omissions déclaratives revêtaient le caractère de fausses déclarations et en faisant reposer sur lui la charge de la preuve qu'il ignorait de bonne foi les obligations qui lui incombaient ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour rejeter sa contestation de l'amende administrative, sur la circonstance qu'il n'aurait déclaré aucun revenu sur la période en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Var et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:488519.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
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