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Conseil d'État · Juge des référés — 5 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:490479.20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 de placer son père, M. A B, au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Bretonneau et d'une décision implicite, prise le 5 décembre 2023, de le placer dans un état de coma artificiel en engageant la procédure médicale de sédation profonde et continue jusqu'au décès, en deuxième lieu, d'ordonner la reprise des traitements habituels de M. A B, de son alimentation et de son hydratation, en troisième lieu, d'ordonner le transfert de M. A B au sein d'un service hospitalier acceptant de l'admettre en son sein, désigné par lui ou par la famille de M. A B ou, à défaut, vers son domicile personnel et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2327991 du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le court délai dont il disposait pour déposer sa requête en temps utile ne lui a pas permis de bénéficier du dispositif d'aide juridictionnelle et l'a contraint à exposer des frais de conseil juridique et, d'autre part, ces frais amoindrissent fortement son budget alimentaire pour les prochains mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable et au principe de dignité de la personne humaine ; - en dépit de l'absence de partie perdante en première instance, les circonstances particulières de l'espèce justifient que la somme de 1 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que, en premier lieu, ses ressources financières sont particulièrement faibles alors que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dispose d'un important budget, en deuxième lieu, le prononcé d'un non-lieu résulte du décès de son père et non du mal-fondé de sa requête et, en dernier lieu, il est possible d'accorder le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles à une partie bien qu'elle ne présente pas de justificatifs des frais exposés et qu'elle n'ait pas eu recours au ministère d'avocat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une requête enregistrée le 6 décembre à 23h43 au greffe des référés du tribunal administratif de Paris, M. C B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées plus haut, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'équipe médicale du service de gériatrie de l'hôpital Bretonneau, où son père, M. A B, âgé de 88 ans, avait été hospitalisé, aurait décidé d'arrêter les soins prodigué à ce dernier ainsi que, le cas échéant, l'alimentation et l'hydratation prodigués. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, en raison du décès de M. A B, survenu le 7 décembre à 8h54 dans l'unité de soins palliatifs où il avait été transféré le 28 novembre 2023. M. C B ne fait appel de cette ordonnance qu'en tant qu'elle rejette les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des éléments soumis au juge des référés qu'il n'y avait manifestement pas lieu à faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif n'y ait pas fait droit. Il résulte de ce qui précède que l'appel de M. B tendant à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant manifestement mal fondé, il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 5 janvier 2024 Signé : Fabien Raynaud
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:490479.20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel