Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:491067.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2317018 du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 février 2024 au secrétariat du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a : - insuffisamment motivé son ordonnance, faute que les moyens qu'elle développait au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision de l'OFII soient suffisamment analysés ; - commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le moyen tiré de ce que cette décision était insuffisamment motivée était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:491067.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
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