Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:491490.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Sauvagnat Sainte-Marthe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un permis de construire à la société TDF en vue de la constitution d'une station radioélectrique composée d'un pylône de télécommunication, la dépose de l'ancien pylône et de son local technique, la création d'une dalle béton et la pose d'une clôture. Par une ordonnance n° 2302893 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 5 et 19 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TDF la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2024, produite par la commune de Sauvagnat Sainte-Marthe. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt, la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - entaché son ordonnance d'un vice de forme en ce que la minute de l'ordonnance ne comporterait pas la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue, conformément à l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour juger qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral portant permis de construire en date du 18 octobre 2023, que le local technique présent sur la parcelle, auquel le permis de construire faisait référence, n'était pas visé par la demande, alors que cet élément de la demande était mentionné dans les visas de l'arrêté du permis de construire, dans la copie de cette demande produite par la mairie, et que la copie du formulaire jointe par la société TDF en défense était un faux. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sauvagnat-Sainte-Marthe et à la société Télécommunication de France. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:491490.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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