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Conseil d'État · Juge des référés — 27 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:491876.20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ielo-Liazo Services demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2023-2820 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) du 14 décembre 2023 modifiant la décision n° 2017-1488 du 14 décembre 2017 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange, en tant qu'elle modifie la base de calcul des tarifs d'accès à ces infrastructures, au regard de la répartition entre accès fibre et accès cuivre, en passant d'une référence au nombre d'accès constaté à une référence au nombre d'accès prévisionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de la décision attaquée est susceptible d'affecter gravement et à très brève échéance la situation des consommateurs et des opérateurs alternatifs du marché des communications électroniques, ainsi que celle des collectivités locales finançant des réseaux d'initiative publique reposant sur les infrastructures de génie civil d'Orange ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle, d'une part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte atteinte à la protection du domaine public, à la prévisibilité pour les opérateurs d'une composante essentielle et non substituable de leur modèle économique, à l'équilibre du modèle économique des opérateurs intervenant sur le marché de gros et à celui des réseaux d'initiative publique, ainsi qu'à l'intérêt des consommateurs, et, d'autre part, a été prise en méconnaissance du principe de transparence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par une décision du 14 décembre 2023, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a modifié sa décision du 14 décembre 2017 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale de la société Orange, prise en application des articles L. 38, D. 311 et D. 312 du code des postes et des communications électroniques. La société Ielo-Liazo Services, qui a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution en tant que, pour la fixation des tarifs d'accès aux infrastructures de boucle locale de génie civil de la société Orange d'une année n, elle substitue au nombre d'accès fibre et d'accès cuivre constatés au 31 décembre de l'année n-2 le nombre d'accès prévus au 30 juin de l'année n. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société requérante fait valoir, outre des considérations générales sur la fragilité de l'équilibre économique tant des activités des opérateurs alternatifs sur le marché des communications électroniques que des réseaux d'initiative publique financés par les collectivités territoriales, l'importance de l'augmentation, notifiée le 1er février 2024, des tarifs demandés par la société Orange dès le 1er mars, en application de la décision contestée, pour toute autorisation de passage d'un câble optique souterrain ou aérien et, par suite, en particulier, en ce qui la concerne, des redevances qui lui seront demandées à ce titre en 2024 et 2025. Toutefois, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'ampleur de ces surcoûts au regard du chiffre d'affaires et des résultats des entreprises concernées, ou même pour ce qui la concerne seule, ni, par suite, l'impact potentiel de la décision contestée sur leur situation financière dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de ce secteur économique. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête de la société Ielo-Liazo Services doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Ielo-Liazo Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ielo-Liazo Services. Fait à Paris, le 27 février 2024 Signé : Nicolas Polge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:491876.20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel