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Conseil d'État · Juge des référés — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:491966.20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de soumettre au Parlement le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine signé le 16 février 2024 par le président de la République et le président de l'Ukraine et, d'autre part, de statuer ce que de droit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercice de la souveraineté nationale en tant que sénateur. Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 février 2024, M. F demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux conclusions présentées par M. C. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 février 2024, le parti politique " Les Patriotes " demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux conclusions présentées par M. C. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2024, l'association " BonSens.org " et M. D A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux conclusions présentées par M. C. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2024, l'association " Ni Voyous Ni Soumis " demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux conclusions présentées par M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de soumettre au Parlement un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine signé le 16 février 2024 par le président de la République et le président de l'Ukraine. Cette demande tendant à ce que le gouvernement soumette au Parlement un projet de loi, qui touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, échappe, par là-même, manifestement à la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les interventions présentées par M. E, le parti politique " Les Patriotes ", l'association " BonSens.org " et M. A, et l'association " Ni Voyou Ni Soumis " sont irrecevables. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les interventions de M. E, du parti politique " Les Patriotes ", de l'association " BonSens.org " et M. A, et de l'association " Ni Voyous Ni Soumis " ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à M. F, au parti politique " Les Patriotes ", à l'association " BonSens.org ", premier intervenant dénommé, et à l'association " Ni Voyous Ni Soumis ". Fait à Paris, le 28 février 2024 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:491966.20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel