Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:492058.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 13 février 2024, de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402007 du 12 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle se fonde sur un procès-verbal de police soumis au secret de l'enquête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé et de l'empêcher d'assister à la naissance de son enfant ; - l'exécution de cet arrêté plus d'un an après son édiction porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à son droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que, par deux arrêtés du 2 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A et à son épouse, ressortissants géorgiens en situation irrégulière, entrés en France en 2021, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Pour rejeter la requête par laquelle, invoquant son état de santé et la naissance prochaine de leur enfant, M. A demandait la suspension de l'exécution de l'arrêté le concernant, prévue le 13 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a relevé, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une impossibilité pour lui de voyager ni de bénéficier des soins requis par son état de santé en Géorgie et, d'autre part, que son éloignement du territoire français ne portait pas une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. A l'appui de son appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, M. A n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par la juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance, qui est exempte d'irrégularité. Contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté préfectoral du 2 juin 2022 n'a pas perdu son caractère exécutoire et l'imminence, à la date de la présente ordonnance, de la naissance de l'enfant, prévue autour du 15 mars, ne suffit pas à caractériser une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son épouse, hébergée en France chez sa mère, ayant également l'obligation de quitter le territoire français et pouvant le rejoindre en Géorgie après la naissance. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 4 mars 2024 Signé : Suzanne von Coester
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:492058.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel