Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:492158.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Shopper Union France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de lui communiquer la consultation que ses services ont établie à la demande du ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la question de savoir si l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine signé le 16 février 2024 relève ou non de la procédure de l'article 53 de la Constitution, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité d'exploitante du service de presse en ligne France-Soir, média qui souhaite écrire un article sur la base des éléments sollicités, elle justifie de son intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie au regard de la nécessité d'informer les Français sur la question de savoir si l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine signé le 16 février 2024 doit être soumis au Parlement ; - le refus de réponse du secrétariat général du Gouvernement, qui fait obstacle à la rédaction d'un article sur un sujet brûlant d'actualité et sur lequel il importe d'informer sans tarder les Français, constitue une restriction à la liberté de la presse qui n'est pas justifiée par un motif d'ordre public et qui n'est ni nécessaire ni proportionnée dans une société démocratique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société Shopper Union France, qui exploite le service de presse en ligne France-Soir, a demandé au secrétariat général du Gouvernement, par courriels des 22 et 26 février 2024, de lui indiquer s'il avait été saisi par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la question de savoir si l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine signé le 16 février 2024 relève ou non de la procédure de l'article 53 de la Constitution et de lui communiquer la consultation rendue si elle existe. Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette communication. 3. A l'appui de sa demande, la société requérante fait valoir que le service sollicité n'a pas répondu à sa demande d'information et de communication d'un document formée quelques jours auparavant dans la perspective de la rédaction d'un article visant à assurer une information de qualité du public sur un sujet d'actualité. A supposer même que ce silence puisse être interprété comme caractérisant un refus de répondre et que le document sollicité existe, cette seule circonstance, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme manifestant l'exercice de pouvoirs de police et comme portant, par elle-même, atteinte à la liberté de la presse au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la compétence en premier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat, il est manifeste que la requête de la société Shopper Union France ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Shopper Union France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shopper Union France. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 1er mars 2024 Signé : Anne Courrèges
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:492158.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel