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Conseil d'État · Juge des référés — 8 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:492178.20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui proposer dans un délai de quarante-huit heures un " contrat jeune majeur " lui permettant l'accès à une autonomie viable et durable par un accompagnement dans ses démarches en vue notamment de l'obtention d'un logement et de la régularisation de sa situation administrative. Par une ordonnance n° 2401235 du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, d'une part, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer à M. B un " contrat jeune majeur ", valable à compter de sa majorité, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-de-Marne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la requête de M. B. Il soutient que : - l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés a méconnu son office en prononçant une mesure qui ne revêt pas un caractère provisoire ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, le comportement de M. B et son absence de démarche au titre de ce dispositif sont à l'origine du refus de prise en charge et, d'autre part, cette mesure serait préjudiciable à l'intérêt général et au bon fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - les faits de l'espèce ne révèlent pas de carence caractérisée du département qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, M. B a accès aux dispositifs de droit commun tels que l'hébergement d'urgence, la veille sociale ou l'appui de la mission locale en vue de son insertion professionnelle, en deuxième lieu, il est lui-même à l'origine de son exclusion de la prise en charge du dispositif d'aide aux jeunes majeurs du fait de son comportement dangereux et de nature à nuire aux tiers et, en dernier lieu, il bénéfice de revenus dans le cadre de sa formation professionnelle lui assurant une certaine autonomie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le département du Val-de-Marne fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 12 février 2024 enjoignant au président du conseil départemental du Val de Marne de proposer à M. B un " contrat jeune majeur ", valable à compter de sa majorité, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif. 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 5. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées au point 3, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. En premier lieu, pour enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer à M. B, ressortissant tunisien né en 2006, un " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que le refus du département du Val-de-Marne de le prendre en charge à sa majorité, alors qu'il avait été pris en charge par le département du Val-de-Marne au titre de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il était mineur, qu'il est engagé dans une formation professionnelle pour obtenir un diplôme de cuisinier et que, s'il a conclu un contrat d'apprentissage qui lui assure des revenus, il ne dispose d'aucun hébergement depuis le 1er février 2024 et d'aucun soutien familial, constituait une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions qui sont les siennes au titre de l'aide sociale à l'enfance et portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, " nonobstant les problèmes de comportement constatés au cours des années précédentes lesquels n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire ". En faisant valoir en appel d'une part, que les pièces produites devant le premier juge établissaient que le comportement de M. B justifiait le refus de poursuivre sa prise en charge, d'autre part, que le contrat d'apprentissage de M. B lui assurant une certaine autonomie, l'absence de prise en charge n'entraînait pas de conséquences graves, le département du Val-de-Marne n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée dans les circonstances de l'espèce par le juge des référés du tribunal administratif de Melun tant sur l'urgence que sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant du refus de prendre en charge de M. B en sa qualité de jeune majeur. 7. En second lieu, il ressort du dispositif de l'ordonnance attaquée et de ses motifs qui en sont le soutien nécessaire que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au président du conseil départemental de proposer à M. B un " contrat jeune majeur ", valable à compter de sa majorité, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif, " dans l'attente notamment de l'obtention d'un logement par le Service intégré d'accueil et d'orientation ou en foyer de jeune travailleur ". Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, en lui ordonnant ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, de prendre les mesures dont le refus constitue de sa part une carence dans l'exercice de ses missions, jusqu'à ce que l'intéressé obtienne un logement, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas méconnu son office. 8. Il résulte de ce qui précède que le département requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au président de son conseil départemental de proposer à M. B un " contrat jeune majeur ", valable à compter de sa majorité, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 mars 2024 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:492178.20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel