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Conseil d'État · Juge des référés — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:492245.20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire du 6 octobre 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à destination des recteurs et vice-recteurs, intitulée " instruction relative à la mise en œuvre du service national universel (SNU) en 2023-2024 " ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de suspendre immédiatement toute inscription au dispositif " classes et lycées engagés ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la circulaire contestée préjudicie la sécurité des jeunes ou des élèves du service public de l'éducation participant aux séjours et, d'autre part, le service national universel éprouve la santé physique et morale des agents eu égard aux horaires de travail requis et à la charge mentale qui y est associée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - n'ayant pas été publiée, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 et R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration, la circulaire est inopposable et est en tout état de cause réputée abrogée depuis le 8 février 2024 ; - la circulaire contestée est entachée d'incompétence en ce qu'elle a été signée par la déléguée générale au service national universel et non par la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - la circulaire contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnait l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles en assimilant les classes et lycées engagés à des accueils collectifs de mineurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par une circulaire en date du 6 octobre 2023, la déléguée générale au service national universel auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse que la montée en puissance du service national universel se concrétisera, au cours de l'année scolaire 2023-2024, par la mise en place d'un nouveau dispositif dénommé " classes et lycées engagés " qui conduira les recteurs de régions académiques à organiser des séjours de cohésion sous la forme d'un accueil collectif de mineurs au sens des dispositions de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette même circulaire précise que les séjours des classes et lycées engagés se dérouleront sur le temps scolaire, qui sera aménagé en conséquence pour les classes concernées. Le syndicat UNSA-Education, qui a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette circulaire, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de sursoir à toute inscription d'élèves dans le dispositif " classes et lycées engagés ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la circulaire en litige, le syndicat requérant fait valoir, en premier lieu, qu'elle serait entachée d'illégalité en énonçant que les classes et lycées engagés relèvent de la catégorie des accueils collectifs de mineurs au sens de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. En deuxième lieu, il soutient que la sécurité des conditions d'accueil des mineurs en séjours de cohésion ne serait pas assurée, en raison du caractère inadapté de la réglementation des accueils collectifs de mineurs pour assurer l'encadrement de séjours d'élèves accueillis sur le temps scolaire et du manque de moyens, notamment humains, dont disposent les services déconcentrés " jeunesse, engagement et sports " chargés de la mise en œuvre du service national universel, la sécurité des agents publics en charge de cette mission se trouvant par ailleurs menacée en raison des objectifs d'augmentation du nombre de séjours en 2024 fixés par l'administration, susceptibles d'exposer les responsables départementaux de ces services à des horaires de travail hebdomadaires dépassant les normes légalement admises. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'une circulaire serait entachée d'illégalité, à la supposer établie, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la circulaire en cause, l'exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. D'autre part, les considérations d'ordre général mises en avant par le syndicat requérant, qui ne sont pas étayées par des éléments établissant la réalité des risques auxquels pourraient être exposés les élèves des classes concernées et les personnels chargés de leur encadrement, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la circulaire dont ils demandent la suspension de l'exécution en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des élèves et personnels concernés ou aux intérêts que le syndicat UNSA-Education entend défendre. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête du syndicat UNSA-Education doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'UNSA-Education est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNSA-Education et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Signé : Benoît Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:492245.20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel