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Conseil d'État · Juge des référés — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:492303.20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le décret n° 2024-121 du 20 février 2024 modifiant les dispositions statuaires relatives au recrutement par concours dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il candidate à l'examen professionnel pour l'intégration dans ce corps en tant que technicien supérieur de l'économie et de l'industrie depuis 2019 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la dernière étape du concours a lieu dans quatre mois et ce délai est incompatible avec l'intervention utile d'un jugement au fond ; - le décret contesté méconnait les articles L. 325-2, L. 325-37 et L. 325-25 du code général de la fonction publique dès lors qu'il permet aux candidats d'acquérir les conditions de diplôme, de titre ou de qualification attendues après l'ouverture du concours et la décision d'admission ; - le décret contesté méconnait le principe d'égal accès aux emplois publics dès lors qu'il instaure une rupture d'égalité entre les candidats au recrutement dans ce corps en favorisant les personnes recrutées par la voie du concours externe sur titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension, par la voie de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du décret n° 2024-121 du 20 février 2024 en tant que ce décret, par son article 1er, modifie le a) du 1° de l'article 4 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines en prévoyant que le recrutement par la voie du concours externe sur titres est également ouvert aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres exigés pour ce recrutement, la condition de diplôme, de titre ou de qualification devant être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'article L. 325-2 du code général de la fonction publique dispose : " Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès ". Selon l'article L. 325-25 du même code : " Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné ". Selon l'article L. 325-37 : " () S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ". 4. Les dispositions législatives précitées renvoient aux conditions prévues par les statuts particuliers des corps concernés pour fixer les exigences de titres ou de diplômes requises des candidats aux voies d'accès à ces corps. En particulier, l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique permet que les statuts particuliers puissent déroger à la règle qu'il pose de vérification des conditions d'admission à concourir à la date de la première épreuve ou de la date de la première réunion du jury ou de l'instance de sélection. Ainsi, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, par le décret attaqué, le pouvoir réglementaire autorise les élèves en cours de scolarité de la dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres exigés pour le recrutement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines à candidater au concours externe, dès lors que la détention de ces titres et diplômes sera vérifiée à la date de la nomination dans le corps. 5. En outre, les dispositions attaquées n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. B, méconnu le principe d'égalité, lequel n'interdit pas d'imposer des exigences de nature différente, notamment de titres et de diplômes, aux candidats se présentant par des voies d'accès différentes au recrutement au sein d'un corps, dès lors que cette différence de traitement est en rapport avec l'objectif poursuivi consistant, en l'espèce, à élargir le vivier des candidats en vue de pourvoir à des besoins croissants de recrutement dans ce corps. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande de suspension du décret attaquée doit être rejetée comme manifestement mal fondée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 mars 2024 Signé : Célia Verot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:492303.20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel