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Conseil d'État · Juge des référés — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:494415.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur M. C A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2411574 du 13 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, enjoint à la Ville de Paris de faire procéder à leur hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions des articles L. 221-2 et L. 222-3 de ce code, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2412163 du 20 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir mis fin à la mesure d'injonction, a rejeté la demande de Mme B. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté à sa situation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Djemaoun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur des conclusions reconventionnelles de la Ville de Paris qui, s'opposant à l'exécution de l'ordonnance du 13 mai 2024, étaient irrecevables ; - elle repose sur la circonstance erronée tirée de ce qu'elle n'est pas une mère isolée avec un enfant de moins de trois ans en se fondant sur une fiche SIAO mentionnant une composition de la famille non mise à jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 521-4 du même code dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Toute personne intéressée peut présenter, à l'occasion d'une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l'article L. 521-4, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés. De telles conclusions ne sont toutefois pas recevables lorsqu'elles tendent à faire obstacle à l'exécution de décisions administratives distinctes de celles qui avaient été initialement soumises au juge des référés. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une ordonnance du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, enjoint à la Ville de Paris de faire procéder à leur hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions des articles L. 221-2 et L. 222-3 de ce code, dans le délai de 48 heures à compter de sa notification. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'une demande d'exécution, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 20 mai 2024 dont Mme B relève appel, mis fin à cette injonction et rejeté la demande de l'intéressée dirigée contre la Ville de Paris. 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles produites à l'appui de sa requête d'appel, que Mme B ne vivrait plus effectivement en couple et devrait être regardée comme une mère isolée accompagnée d'un enfant de moins de trois ans au sens des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Mme B n'apporte ainsi pas d'éléments de nature à remettre en cause ceux que le juge des référés du tribunal a, dans son ordonnance du 20 mai 2024, conformément aux conclusions reconventionnelles de la ville, retenus pour constater que l'intéressée ne relevait pas du dispositif d'urgence incombant à cette collectivité en vertu des dispositions citées au point précédent et mettre fin à l'injonction prononcée à son encontre par l'ordonnance du 13 mai 2024. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée d'irrégularité dès lors qu'elle est fondée sur des conclusions qui n'étaient pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 1 et contrairement à ce qui est soutenu, irrecevables, le juge des référés a mis fin à l'injonction prononcée à l'encontre de la Ville de Paris et rejeté sa demande. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 28 mai 2024 Signé : Olivier Yeznikian
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:494415.20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel