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Conseil d'État · Juge des référés — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:495215.20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Silynx Communication INC, la société Manufacturers association of Israel et la société Draco Ltd demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au gouvernement de prendre toute mesure de nature à faire disparaître, immédiatement et au besoin sous astreinte, la situation d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des sociétés israéliennes et ressortissants israéliens ayant pour projet de se rendre au salon EUROSATORY. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le salon EUROSATORY a débuté ce lundi 17 juin 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir ; - la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - leur exclusion du salon EUROSATORY est disproportionnée ; - elle engendre une perte de chance de signer des contrats portant sur la vente à des clients présents sur le salon ; - elle porte atteinte à l'Etat d'Israël en ce qu'elle le prive de la capacité de se doter en armes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. La société Silynx Communication Inc et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au gouvernement de prendre toute mesure de nature à faire disparaître, immédiatement et au besoin sous astreinte, la situation d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des sociétés israéliennes et ressortissants israéliens ayant pour projet de se rendre au salon EUROSATORY. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de la société Silynx Communication Inc et autres ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Silynx Communication Inc et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Silynx Communication Inc, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 18 juin 2024 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:495215.20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel