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Conseil d'État · Juge des référés — 10 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:495501.20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes en référé enregistrées sous les n° 495501, 495502 et 495503 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 a approuvé la convention signée entre l'Etat et la société ATOSCA le 25 juin 2024 pour la concession de l'autoroute A69 entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne). Les associations Agir pour l'environnement et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire et le ministre délégué chargé des transports sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 29 de cette convention, en tant qu'elle fixe à 55 ans la durée de la concession. 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet attaquées, les associations requérantes font valoir, en premier lieu, que le refus implicite d'abrogation de l'article 29 du contrat de concession porterait gravement atteinte aux intérêts qu'elles entendent défendre, et en particulier la sauvegarde des quelques 700 espèces végétales recensées sur le tracé de l'autoroute A69, la construction de cette infrastructure étant d'après elles de nature à porter une atteinte grave et immédiate à cette biosphère. En deuxième lieu, elles soutiennent qu'en raison de la durée exceptionnellement longue du contrat de concession, le montant des bénéfices cumulés que le concessionnaire est susceptible de réaliser pourrait atteindre la somme de 3,2 milliards d'euros, laquelle est très supérieure aux normes communément admises en matière de concessions. En troisième lieu, les associations requérantes font valoir que le refus d'abroger l'article 29 du contrat de concession préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public et aux principes de la commande publique. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'une stipulation d'un contrat de concession serait entachée d'illégalité, à la supposer établie, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation du refus d'abroger la stipulation en cause, l'exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. D'autre part, les considérations d'ordre général mises en avant par les associations requérantes, qui ne sont pas étayées par des éléments précis établissant la réalité des risques pour l'environnement liés à la réalisation des travaux de construction de cette infrastructure autoroutière, ne sont pas de nature à établir que l'exécution des stipulations du contrat de concession dont elles demandent la suspension en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'elles entendent défendre. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, les requêtes de l'association Agir pour l'environnement et autres doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de l'association Agir pour l'environnement et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour l'environnement, première requérante dénommée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:495501.20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel