Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:495567.20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat n'a été saisi par la commune de Rouen de la requête d'appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ordonnant la suspension de l'arrêté du maire interdisant la tenue de la soirée en cause que postérieurement à l'horaire fixé pour le commencement de cette soirée. Il ne résulte par ailleurs ni des éléments fournis par la commune dans son appel ni des éléments recueillis lors de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif que cet horaire aurait été modifié ou reporté dans des conditions de nature à rendre utile l'intervention en appel du juge des référés. 3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel de la commune de Rouen. Dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de la commune de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rouen. Copie en sera adressée à SELARL de Bézenac et associés, représentant de l'association Union normande de France. Fait à Paris, le 2 juillet 2024 Signé : Fabien Raynaud
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:495567.20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel