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Conseil d'État · Juge des référés — 14 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:496620.20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 portant exécution d'office de l'arrêté du 22 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2408336 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) de faire droit à ses demandes formulées en première instance ; 3°) de désigner un avocat pour l'assister dans le cadre de cette procédure. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite alors que, d'une part, son placement en rétention administrative constitue un commencement d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, d'autre part, son éloignement est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par un arrêté du 22 mai 2022, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté qui n'a pas été contesté par l'intéressé. M. A a été placé en rétention administrative le 19 juin 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine, placement qui a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmée par la cour d'appel de Versailles. Par une ordonnance du 16 juillet 2024 dont M. A interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution 4. Pour estimer que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie en l'espèce, le juge des référés a relevé que M. A se bornait à faire valoir, pour justifier de telles circonstances, qu'il est le conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant en septembre 2022 et qu'il ne ressortait pas de l'instruction que l'exécution de la décision contestée soit envisagée dans un délai de quarante-huit heures, l'intéressé ne disposant pas d'un passeport et ne soutenant pas que les autorités consulaires algériennes, saisies par les autorités françaises, lui aient délivré un sauf-conduit. M. A, qui ne conteste pas l'exactitude de ces constatations, n'est manifestement pas fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Melun aurait à tort estimé que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. 5. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 août 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:496620.20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel