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Conseil d'État · Juge des référés — 14 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:496832.20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024, modifié par des arrêtés des 22 et 23 juillet 2024, par lequel le maire de Banyuls-sur-Mer, en application des dispositions des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé de mettre en œuvre tout moyen pour interdire l'accès à une partie de cet immeuble et procéder dans un délai de quinze jours à la démolition d'un balcon situé en façade, et, à titre subsidiaire, à ce que le lot n° 6 de la copropriété soit exclu du champ d'application de ces arrêtés. Par une ordonnance n° 2404156 du 26 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer du 8 juillet 2024 ainsi que les arrêtés modificatifs des 22 et 23 juillet 2024 ; 3°) à titre subsidiaire, d'exclure le lot n° 6 de la copropriété du champ d'application de ces arrêtés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle pourrait se faire expulser de son logement et que l'arrêté contesté pourrait être exécuté sans mise en demeure ou information préalable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors qu'elle ne peut accéder à l'appartement du lot n° 6 dont elle est propriétaire et qui constitue son logement personnel ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'arrêté contesté pouvait être, à bon droit, fondé sur l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, d'une part, le rapport du 19 juin 2024 préalable à l'adoption de l'arrêté contesté n'a pas été rédigé par l'une des autorités administratives compétentes citées à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ou par un expert nommé par le tribunal administratif de Montpellier au titre de l'article L. 511-9 du même code et, d'autre part, aucune situation de péril imminent n'a été constatée ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que les désordres dont il est fait état dans le rapport du 19 juin 2024 justifiaient la mesure d'interdiction d'accès dès lors que ce rapport n'indique aucun danger imminent, manifeste ou constaté concernant le plancher haut du restaurant, soit la seule partie de l'immeuble en lien avec le lot n° 6 qu'elle occupe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024, modifié par des arrêtés des 22 et 23 juillet 2024, par lequel le maire de Banyuls-sur-Mer, en application des dispositions des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé de mettre en œuvre tout moyen pour interdire l'accès à une partie de cet immeuble et procéder dans un délai de quinze jours à la démolition d'un balcon situé en façade, et, à titre subsidiaire, à ce que le lot n° 6 de la copropriété soit exclu du champ d'application de ces arrêtés. Elle fait appel de l'ordonnance du 26 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 3. Il résulte de l'instruction devant la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que Mme A, pour contester l'arrêté du 8 juillet 2024 qui, dans sa version initiale, imposait une interdiction d'accès à la totalité de l'immeuble, a d'abord fait valoir que l'appartement dans lequel elle habitait, et dont elle était propriétaire, composait le lot n° 9 de la copropriété, situé au deuxième étage, et, par suite, que cet arrêté lui interdisait d'accéder à son logement. L'arrêté ayant été modifié pour limiter l'interdiction d'accès aux lots n° 1, 3, 5, 6 et 8, elle a ensuite soutenu qu'elle occupait l'appartement composant, au premier étage, le lot n° 6, appartenant à la société civile immobilière dont elle était actionnaire à 50 %. La juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé qu'elle n'apportait aucun justificatif probant au soutien de son affirmation selon laquelle elle occupait l'appartement composant le lot n° 6, a rejeté la demande de Mme A au motif que les éléments produits ne caractérisaient pas suffisamment l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. La requérante se borne à soutenir, en appel, s'agissant de la condition d'urgence, que l'arrêté aurait pour effet de l'expulser de son logement, alors qu'aucune des pièces produites devant le tribunal administratif ou à l'appui de sa requête ne permet d'établir qu'elle occuperait effectivement et actuellement l'appartement correspondant au lot n° 6 et non celui correspondant au lot n° 9, ou encore, à supposer que son appartement soit composé des deux lots, que l'arrêté aurait nécessairement pour conséquence, en pratique, de lui en interdire l'accès ou l'usage. Sa requête doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Banyuls-sur-Maire. Fait à Paris, le 14 août 2024 Signé : Bertrand Dacosta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 août 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:496832.20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel