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Conseil d'État · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:497409.20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant création d'une zone interdite temporaire dans la région de Paris (Paris), identifiée ZIT Paris intra-muros, dans la région d'information de vol de Paris en tant qu'il exonère de l'interdiction qu'il édicte les " e-VTOL (Vertical Take-off and Landing) ayant reçu l'autorisation de la préfecture de police de Paris ". Elles soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ; - elles justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la circulation des aéronefs en cause sera une source de nuisances et d'insécurité pour les habitants de Paris et portera une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la population et aux intérêts collectifs qu'elles défendent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il n'a été signé que par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, alors qu'il aurait dû l'être également par le ministre des armées ; - il est entaché d'erreur de droit et de détournement de pouvoir dès lors que l'introduction d'une disposition relative à la circulation des aéronefs est dépourvue de tout lien avec l'objet de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en raison des risques pour la sécurité et l'environnement que présentent les " e-Vtol ", de l'absence de mesures prises pour les prévenir et de l'absence de toute articulation entre l'arrêté du 24 juin 2024 et l'arrêté du 4 juillet 2024 autorisant la création et l'ouverture à la circulation aérienne d'une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique et dénommée " Vertiport de Paris-Austerlitz ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 21 février 2018 portant création d'une zone interdite, identifiée LF-P 23 Paris (Paris) dans la région d'information de vol de Paris ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant création, dans la région d'information de vol de Paris, d'une zone interdite temporaire, pour la période du 22 juillet 2024 au 8 septembre 2024 en tant qu'il exonère, au 5ème alinéa du I-5 de son annexe, de l'interdiction qu'il édicte les " e-VTOL (Vertical Take-off and Landing) ayant reçu l'autorisation de la préfecture de police de Paris ". 3. Eu égard à la finalité assignée au référé tendant à la suspension d'une décision administrative, dès lors qu'à la date à laquelle le juge des référés statue la décision administrative en cause a épuisé ses effets, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Union française contre les nuisances des aéronefs et autre, qui tend à ce que soit suspendue, en tant qu'elle exonère de l'interdiction qu'elle édicte les e-VTOL ayant reçu l'autorisation de la ville de Paris, la décision portant création d'une zone interdite temporaire dans la région de Paris (Paris) pour la période du 22 juillet 2024 au 8 septembre 2024 a perdu son objet dès lors qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat se prononce la décision dont la suspension est demandée a été entièrement exécutée. 5. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur cette requête. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Union française contre les nuisances des aéronefs et autre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union française contre les nuisances des aéronefs, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 20 septembre 2024 Signé : Christine Maugüé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:497409.20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel