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Conseil d'État · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:498152.20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade, l'association Le Groupe Accueil et Solidarité, l'association JRS France, la Ligue des droits de l'Homme et l'association Dom Asile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, ou à défaut, le doute sérieux quant la légalité de la décision contestée, ou à défaut, l'utilité des mesures sollicitées ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de prendre les mesures d'organisation visant à réduire le délai de délivrance des documents tenant lieu d'acte d'état-civil ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de mettre à disposition dans l'espace usager, mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des bénéficiaires de la protection internationale s'étant vus récemment octroyer une protection, un formulaire pouvant être rempli en ligne, de la " fiche familiale de référence ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en tant qu'ordonnateur principal, et à l'OFPRA, en tant qu'ordonnateur secondaire, de produire les éléments budgétaires détaillés concernant la mission prévue à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'enjoindre à l'OFPRA de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre de demandes de documents d'état-civil en cours d'instruction au 30 décembre 2023 et au 30 juin 2024, par nationalités et par départements dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 6°) d'enjoindre à l'OFPRA et au ministre de l'intérieur de réexaminer leur décision et de prendre toutes mesures utiles afin de réduire le délai d'établissement des documents d'état-civil à 60 jours, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 7°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner la possibilité de demander au Premier ministre de prendre un décret afin d'affecter les crédits nécessaires pour la création d'une division temporaire consacrée à la réduction du nombre de demandes d'état-civil pendantes, dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elles entendent défendre, à l'intérêt public ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au respect du droit de l'Union européenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter l'asile et au droit au respect de la vie privée et familiale des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; - la durée excessive de délivrance de documents d'attestation d'état-civil par l'OFPRA aux bénéficiaires de la protection internationale méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que les dispositions du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Il suit de là qu'une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. 3. Si les associations requérantes, qui contestent le refus implicite qui leur a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de prendre les mesures nécessaires pour réduire les délais d'établissement des documents tenant lieu d'état-civil prévus par l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font mention dans leur requête de l'introduction d'un recours en excès de pouvoir concomitamment au dépôt de leur requête en référé, il ressort de leurs écritures qu'elles demandent au juge des référés de " constater l'atteinte manifestement illégale et grave portée à une liberté fondamentale, ou à défaut le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou à défaut l'utilité des mesures sollicitées ". Il s'ensuit que leur requête doit être regardée comme constituant un référé introduit en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leurs conclusions formulées au titre des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de de justice administrative doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncées au point précédent, sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Si les associations requérantes demandent au juge des référés de prononcer diverses mesures qu'elles estiment être de nature à remédier aux dysfonctionnements allégués dans la délivrance de documents d'attestation d'état civil par l'OFPRA, elles ne font état d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article. Il apparaît donc manifeste que leurs conclusions ne remplissent pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que leur requête ne peut donc être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association La Cimade et autres doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association La Cimade et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 7 octobre 2024 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:498152.20241007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel