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Conseil d'État · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:498523.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de permettre à son fils M. C B d'intégrer la classe de terminale STI2D au lycée Gustave Eiffel à Gagny dans le délai de quinze jours ; 2°) de condamner l'administration aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils se trouve dans un état de mal-être psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de permettre à son fils d'intégrer la classe de terminale STI2D au lycée Gustave Eiffel de Gagny. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B, il est manifeste que sa requête ne peut être accueillie. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 octobre 2024 Signé : Gaëlle Dumortier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:498523.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel