Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:498573.20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de l'orienter vers une structure adaptée d'hébergement d'urgence dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée de manière définitive sur sa minorité. Par une ordonnance n° 2426757 du 9 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - mineur isolé, comme il l'établit par les pièces produites, il se trouve dépourvu d'hébergement et de moyen de subsistance, sans prise en charge sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ; - cette situation suffit à constituer une circonstance particulière justifiant que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite en l'espèce ; - elle révèle également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au respect de la vie privée, à celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant gambien qui déclare être né le 27 avril 2008, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de la Ville de Paris le 28 août 2024. Par une décision du 2 septembre 2024, la Ville de Paris n'a pas reconnu sa minorité à l'issue de l'entretien d'évaluation de sa minorité et de son isolement. Dans l'attente que le tribunal pour enfants, saisi le 17 septembre 2024, se prononce sur son état de minorité, il a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'autorité préfectorale de l'orienter vers une structure d'hébergement adaptée jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire. Il relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'injonction au motif qu'il n'apportait pas, au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, d'éléments de nature à justifier une carence caractérisée des services de l'Etat. 3. A l'appui de son appel, M. A se borne à affirmer qu'il est mineur et que sa situation l'expose nécessairement à un risque pour sa sécurité en l'absence d'hébergement, de ressources, de prise en charge et de famille proche et qu'il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au respect de la vie privée, à celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'apporte toutefois aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par la juge des référés en première instance. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 28 octobre 2024 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:498573.20241028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel