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Conseil d'État · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:498898.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la présidente de l'université de la Nouvelle-Calédonie l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa suspension s'applique non seulement à ses fonctions d'enseignement mais aussi à son mandat au conseil d'administration de l'université nationale de Vanuatu et à l'exercice de ses responsabilités en matière de recherche, en tant que directeur de plusieurs thèses en cours et en tant que responsable pour la Nouvelle-Calédonie du projet international de recherches " Inclusive peace ", ce qui porte une atteinte grave à ses intérêts, à ceux de ses doctorants et aussi à l'intérêt public qui s'attache à la poursuite de ces projets scientifiques, particulièrement dans le contexte de crise en cours en Nouvelle-Calédonie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique, en l'absence de la double condition de vraisemblance et gravité des faits requise par l'article L. 951-4 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle repose sur un motif discriminatoire étranger à l'intérêt du service et vise, par la publicité qui lui a été donnée, à dissuader ses collègues partageant ses opinions politiques ; - elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle constitue une sanction déguisée prise hors de toute procédure disciplinaire ; - elle est en tout état de cause disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, professeur des universités, affecté à l'université de la Nouvelle-Calédonie, a été suspendu à titre conservatoire de l'ensemble de ses fonctions et responsabilités pour une durée de quatre mois, avec maintien de son traitement, par une décision de la présidente de cette université qui lui a été notifiée le 12 octobre 2024. Pour caractériser l'urgence qui s'attache selon lui à la suspension de l'exécution de cette décision, M. B fait valoir que la mesure décidée à son encontre conduit à priver les étudiants de trois cours prévus ce semestre et à suspendre son mandat au conseil d'administration de l'université nationale de Vanuatu. Il souligne en outre qu'il ne peut être remplacé dans ses activités de recherche, si bien que l'exécution de la mesure de suspension porterait atteinte à l'intérêt des quatre doctorants dont il dirige la thèse et compromettrait gravement la poursuite, en Nouvelle-Calédonie, du projet international de recherches " Inclusive peace ", dont il a été nommé " principal investigator " pour la partie calédonienne. 4. Toutefois, s'agissant de ses fonctions d'enseignement et de direction de thèse ainsi que de son mandat au conseil d'administration de l'université nationale de Vanuatu, les effets de la suspension de M. B pendant une durée restant à courir, à la date de la présente ordonnance, de moins de trois mois, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le projet de recherches " Inclusive peace ", lancé en octobre 2022, consacré aux modalités d'association des citoyens aux accords de résolution des conflits et doté d'un budget conséquent, présente un intérêt significatif pour l'université de la Nouvelle-Calédonie et pour les centres de recherches engagés à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en retrait temporaire de M. B en compromette la poursuite, dès lors que, en son absence, le questionnaire élaboré pour la conduite des entretiens devrait pouvoir être finalisé sous la responsabilité de son collègue docteur en sciences politiques, recruté en contrat post doctoral pour le projet, ce qui devrait permettre de lancer l'étude de terrain dans les délais en vue d'une restitution, sous la responsabilité de M. B, aux dates prévues en juin 2025. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:498898.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel