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Conseil d'État · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:498969.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A E, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, C, B et D E, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer un hébergement, ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2430270 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E, agissant en son nom propre et au nom de ses trois filles mineures, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil, de leur attribuer un hébergement, ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une situation d'extrême urgence alors qu'elle n'avait pas connaissance de la décision de protection internationale prise en sa faveur en Grèce ; - elle n'a fait l'objet que d'une décision d'intention de cessation de ses conditions matérielles d'accueil et cette décision n'a pas pris en compte la vulnérabilité particulière de sa famille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme E, ressortissante congolaise, est entrée en France en septembre 2024, accompagnée de ses trois filles mineures, nées respectivement le 27 avril 2020 pour les deux premières et le 19 avril 2021 pour la troisième. Elle a présenté une demande d'asile le 10 octobre 2024 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, le 11 octobre suivant. Toutefois, par un document qui lui a été remis en main propre le même jour, l'OFII lui a notifié son intention de cesser ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait dissimulé aux autorités françaises le fait qu'elle bénéficiait déjà d'une protection internationale en Grèce. L'OFII lui a donné un délai de 15 jours pour produire ses observations en l'informant qu'à défaut, " la décision de cessation des conditions matérielles deviendra effective ". Mme E relève appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui attribuer un hébergement permettant de l'accueillir avec ses trois enfants et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. 5. Pour rejeter la demande de Mme E au motif que la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, le juge des référés s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'avait pas informé les autorités françaises de la protection internationale dont elle bénéficiait en Grèce et en en a déduit qu'elle s'était en conséquence placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. 6. Pour contester l'ordonnance attaquée, Mme E fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'issue de la demande d'asile qu'elle avait présentée en Grèce. Toutefois, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que la requérante, qui avait déposé une demande d'asile en Grèce le 17 septembre 2023, s'est vue délivrer en France, le 10 octobre 2024, une attestation de demande d'asile, accompagnée d'une notice d'information qu'elle a signée, mentionnant que sa demande faisait l'objet d'une procédure accélérée dans la mesure où elle n'avait pas informé les autorités françaises de la protection internationale demandée en Grèce et accordée le 12 avril 2024. Il s'ensuit que la requérante ne pouvait ignorer l'existence de cette protection lorsqu'elle a accepté, le 11 octobre 2024, l'offre de prise en charge au titre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, qui était accompagnée d'un formulaire qu'elle a signé, par lequel elle reconnaissait avoir été informée des cas de cessation des conditions matérielles d'accueil. Mme E n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur l'absence en l'espèce d'une urgence caractérisée de nature à justifier l'adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il s'ensuit que la requête d'appel de Mme E ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:498969.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel