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Conseil d'État · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2024:499133.20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le projet de loi sur le report de la revalorisation des retraites au 1er juillet 2025 ; 2°) d'annuler le projet de loi sur la revalorisation différenciée des retraites aux 1er janvier et 1er juillet 2025 ; 3°) d'indexer la revalorisation des retraites au SMIC, en valeur de pourcentage et aux dates de mise en application, avec un effet rétroactif au 1er novembre 2024 ; 4°) d'indexer les loyers pour que leur revalorisation ne soit pas supérieure à celle des retraites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler le " projet de loi imminent de revalorisation des retraites " et de modifier les règles en cours sur la revalorisation des retraites et des loyers. Toutefois, les mesures sollicitées par M. B n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CEORD:2024:499133.20241205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel