Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:490088.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué un agent public par un arrêté du 6 octobre 2023. L'agent a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et sa réintégration provisoire. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande. Le ministre a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, le tribunal administratif de Lyon a ultérieurement statué sur la légalité de l'arrêté de révocation par un jugement du 10 mars 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi du ministre contre l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Lyon. L'agent a également présenté des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat examine si les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet en raison du jugement postérieur du tribunal administratif de Lyon.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé lorsque les conclusions de ce pourvoi sont devenues sans objet en raison d'un jugement ultérieur statuant sur le fond de l'affaire ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre et rejette les conclusions de l'agent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoquée de ses fonctions et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2309644 du 1er décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2023 et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande Mme B. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur le pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n°s 2309642, 2400499 du 10 mars 2025, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de révocation. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A B. Fait à Paris, le 27 mars 2025 La conseillère d'Etat désignée : Sylvie PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:490088.20250327
Données disponibles
- Texte intégral