Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:495019.20250403
- Date
- 3 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension d'une convocation adressée par l'association APISEG, mandatée par le juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'investigation sociale en matière d'assistance éducative. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 28 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 10 juin 2024. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le président du bureau d'aide juridictionnelle le 17 juin 2024, confirmée par une ordonnance du 10 janvier 2025. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le président de la section du contentieux a rendu une ordonnance le 3 avril 2025 pour statuer sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, et n'ayant pas régularisé cette représentation malgré le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la convocation que lui a adressée l'association " APISEG " mandatée par le juge des enfants, dans le cadre d'une mesure d'investigation sociale en matière d'assistance éducative. Par une ordonnance n° 2400617 du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 5 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, notifiée le 6 mars suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2024, notifiée le 5 juillet suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 janvier 2025, notifiée 6 mars suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:495019.20250403
Données disponibles
- Texte intégral