Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:495875.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'un arrêté du 28 septembre 2022 délivrant un permis de construire à une société. Par une ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le juge des référés a rendu une nouvelle ordonnance le 8 août 2024 rejetant à nouveau la demande de suspension du même permis de construire. La commune de Cannes a conclu à un non-lieu à statuer ou au rejet du pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'ordonnance du 25 juin 2024. Les parties ont été informées que la décision pourrait être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence d'objet du pourvoi en raison de l'intervention d'une nouvelle ordonnance le 8 août 2024. La commune de Cannes a conclu à un non-lieu à statuer ou au rejet du pourvoi, avec une demande de condamnation du demandeur aux frais. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et rendu une ordonnance.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 25 juin 2024 rejetant la demande de suspension du permis de construire, alors qu'une nouvelle ordonnance du 8 août 2024 a statué à nouveau sur la même demande ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, les conclusions étant devenues sans objet en raison de l'intervention de la nouvelle ordonnance du 8 août 2024. Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS TEO INVESTISSEMENT, ensemble la décision du 12 juin 2023 notifiée le 14 juin 2023. Par une ordonnance n° 2403329 du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la société TEO INVESTISSEMENT et de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 25 juin 2024, compte tenu de l'intervention, le 8 août 2024, postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation, d'une nouvelle ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant la nouvelle demande de suspension du même permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Cannes conclut, à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer sur le pourvoi, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " 2.Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 août 2024, rendu postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est de nouveau prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS TEO Investissement. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 25 juin 2024 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension du même arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance du 25 juin 2024. Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la SAS TEO INVESTISSEMENT, à la commune de Cannes et au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:495875.20250415
Données disponibles
- Texte intégral