Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:497794.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé un recours contre une décision du 12 juin 2024 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ce recours par une ordonnance du 11 septembre 2024. Le demandeur a ensuite saisi le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par une requête et des mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux les 11, 18, 20, 23 et 24 septembre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité de la requête au regard des dispositions du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée.
Question juridique
Une décision rendue par le président d'une cour administrative d'appel statuant sur un recours dirigé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle est-elle susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?
Solution
source officielleRejet
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11, 18, 20, 23 et 24 septembre 2024, Mme D A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 24NT02383 du 11 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ". Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel le président d'une cour administrative d'appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle placé auprès de cette cour ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:497794.20250407
Données disponibles
- Texte intégral