Conseil d'État · Section du Contentieux — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:497827.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal du 14 février 2023 s'opposant à sa déclaration préalable pour des travaux de construction. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 28 août 2024, en enjoint au maire de réexaminer la demande sous astreinte. La commune de Vernou-sur-Brenne a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 27 septembre 2024. La commune a demandé l'annulation de l'ordonnance, le rejet de la demande du demandeur et la condamnation de ce dernier à une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune contre l'ordonnance du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune, estimant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire) s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un mur de soutènement et la création d'un accès aux parcelles cadastrées section AD n°s 547 et 548, et d'enjoindre au maire de Vernou-sur-Brenne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2403370 du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vernou-sur-Brenne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Vernou-sur-Brenne soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a entaché son ordonnance : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation pour avoir considéré que la condition d'urgence était remplie, sans tenir compte de l'urgence à ne pas suspendre l'arrêté litigieux ; - de dénaturation et d'insuffisance de motivation pour avoir considéré que les moyens tirés de l'erreur de fait sur la covisibilité entre le projet et l'église paroissiale de la Sainte-Trinité, dont la façade est classée au titre des monuments historiques et qui bénéficie d'une inscription à l'inventaire complémentaire pour le reste de l'église, et de l'erreur de droit commise par le maire qui s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vernou-sur-Brenne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vernou-sur-Brenne. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 14 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:497827.20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel