Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:497900.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical, la copie du dossier transmis au juge des libertés et de la détention ainsi que divers autres documents. Le tribunal administratif a, par un premier jugement, sursis à statuer sur la communicabilité de l'enregistrement au SAMU du 28 janvier 2021 et du dossier de régulation médicale s'y rapportant, annulé la décision refusant la communication d'un extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement pour la période du 29 janvier au 10 février 2021, et enjoint au CHU de communiquer cet extrait après occultation des éléments d'identification des patients. Par un deuxième jugement, le tribunal a enjoint au CHU de communiquer l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 et le dossier de régulation médicale s'y rapportant, et a rejeté le surplus des conclusions du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire contre le deuxième jugement devant le Conseil d'Etat. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le demandeur a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'annulation du jugement du 16 mai 2024, de satisfaction au fond des demandes initiales et de condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement d'instance du demandeur est-il recevable et doit-il entraîner la clôture de la procédure devant le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement d'instance du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical, la copie du dossier transmis au juge des libertés et de la détention ainsi que divers autres documents. Par un premier jugement n° 2201839 du 8 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un premier temps, sursis à statuer avant dire droit en ce qui concerne la communicabilité de l'enregistrement au SAMU de l'appel du 28 janvier 2021, ou sa transcription, et du dossier de régulation médicale s'y rapportant, dans un deuxième temps, annulé la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de communiquer à M. A l'extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement sur la période du 29 janvier au 10 février 2021 et, dans un troisième temps, enjoint au CHU de Clermont-Ferrand de communiquer à M. A l'extrait du registre d'admission et de suivi des personnes subissant des soins sans consentement sur la période du 29 janvier au 10 février 2021 après occultation de tout élément permettant d'identifier les patients tels que l'identifiant anonymisé des patients. Par un deuxième jugement n° 2201839 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a d'une part, enjoint au CHU de Clermont-Ferrand de communiquer au requérant, dans un délai d'un mois, l'enregistrement de l'appel au SAMU du 28 janvier 2021 et du dossier de régulation médicale s'y rapportant et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représentés par la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au CHU de Clermont-Ferrand. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:497900.20250415
Données disponibles
- Texte intégral