Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498292.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du sous-directeur des visas refusant la délivrance d'un visa de court séjour. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, prévue par les articles L. 822-1, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été présenté sans le ministère d'un avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis pour irrecevabilité en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 2401519 du 26 août 2024, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 17 octobre 2024, réputée notifiée le 24 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, réputée notifiée le 24 novembre 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498292.20250407
Données disponibles
- Texte intégral