Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498577.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Un demandeur (M. A) a vu sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) déclarée irrecevable le 4 juillet 2024. Il a saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour contester cette décision et solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la CNDA a rejeté sa demande. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État le 24 octobre 2024, sans l’assistance d’un avocat, après que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 29 octobre 2024 (décision confirmée par le Conseil d’État le 5 décembre 2024).
Procédure
Le pourvoi en cassation du demandeur a été examiné selon la procédure préalable d’admission prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le président de la Section du contentieux du Conseil d’État a statué par ordonnance, sans admission au fond, en raison de l’irrecevabilité du recours pour défaut de ministère d’avocat, obligation rappelée dans la notification de la décision attaquée (CNDA) et non dispensée par un texte spécifique pour ce type de pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, formé sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLa décision déclare le pourvoi **irrecevable** et **non admis** au motif que le recours en cassation contre une ordonnance de la CNDA est soumis à l’obligation du ministère d’avocat (art. R. 821-3 du code de justice administrative), non respectée en l’espèce malgré son rappel dans la notification. Le président de la Section du contentieux rejette donc le pourvoi sans examen au fond, conformément aux articles L. 822-1 et R. 822-5 du même code.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2024 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24031159 du 5 septembre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 30 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498577.20250415
Données disponibles
- Texte intégral