Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498863.20250415
- Date
- 15 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet du 9 septembre 2024 portant son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence pour quarante-cinq jours. Le tribunal administratif a rejeté ses conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
Procédure
Le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre un jugement du tribunal administratif est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispense légale ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, non couvert par une dispense légale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2024 par lesquels le préfet a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2409316 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 24MA02772 du 12 novembre 2024, enregistrée le 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 novembre 2024, notifié le 21 novembre 2024, M. A a été été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 20 novembre 2024 notifiée le 25 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon le premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité son auteur à la régulariser. 3. Le pourvoi de M. A tend notamment à l'annulation d'un jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498863.20250415
Données disponibles
- Texte intégral