Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498867.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion, en premier lieu, d'enjoindre à son médecin traitant de lui transmettre son dossier médical, en deuxième lieu, d'enjoindre, sous astreinte, au président de l'Ordre des médecins de La Réunion de lui communiquer ce même dossier et, en dernier lieu, de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'Ordre des médecins de La Réunion et de son médecin traitant. Par une ordonnance n° 2400221 du 17 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'intimé aux dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le vice-président tribunal administratif de la Réunion. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président de la Polynésie Française. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498867.20250415
Données disponibles
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