Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498874.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française. Par une ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'État. Par ailleurs, le tribunal administratif de la Polynésie française a rendu un jugement n° 2400282 le 10 décembre 2024 rejetant la demande d'annulation de la décision du 6 mai 2024.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire les 13 et 28 novembre 2024 devant le Conseil d'État contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, qui prévoit que lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés dès lors que la décision administrative contestée a fait l'objet d'un jugement au fond rejetant la demande d'annulation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision administrative litigieuse par un jugement au fond.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française. Par une ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Le tribunal administratif de la Polynésie française ayant, par un jugement n° 2400282 du 10 décembre 2024, rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498874.20250415
Données disponibles
- Texte intégral