Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498889.20250409
- Date
- 9 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du rétablissement immédiat de son site internet supprimé et la communication immédiate des coordonnées d'un avocat. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 23 octobre 2024. L'association a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour annuler cette ordonnance et obtenir satisfaction en référé.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions des articles L. 522-3, L. 523-1, L. 822-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi formé par une association contre une ordonnance de rejet rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il recevable sans représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, le rétablissement immédiat de son site internet supprimé à la suite de fausses déclarations de Me Samah Benmaad Marie, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, auprès du site Lumen Database et, d'autre part, la communication immédiate des coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2410826 du 23 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la présidente du tribunal administratif de Melun. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits. Fait à Paris, le 9 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498889.20250409
Données disponibles
- Texte intégral