Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:498933.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen. Un président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande par une ordonnance du 20 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 18 novembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation. Le pourvoi vise à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, en cas de succès, à ce que la demande initiale soit accueillie. Le Conseil d'Etat relève que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, est-il recevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis pour irrecevabilité en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par une ordonnance n° 24035270 du 20 septembre 2024, un président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:498933.20250415
Données disponibles
- Texte intégral