Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499042.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Un étranger a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg un arrêté préfectoral du 2 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour d’un an. Il a également demandé la délivrance d’un titre de séjour sous astreinte, ou à défaut un réexamen de sa situation. Sa demande a été transmise au tribunal administratif de Nancy, qui l’a rejetée par jugement du 26 mars 2024. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce rejet par ordonnance du 20 septembre 2024. L’intéressé a alors formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État le 20 novembre 2024, en annonçant son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le pourvoi sommaire a été enregistré le 20 novembre 2024 devant le Conseil d’État. Conformément à l’article R. 611-22 du code de justice administrative, le requérant disposait d’un délai de trois mois pour déposer son mémoire complémentaire, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté. Aucun mémoire n’ayant été produit dans ce délai, le président de la chambre du Conseil d’État a constaté le désistement implicite et rendu une ordonnance en ce sens.
Question juridique
Un requérant qui annonce dans son pourvoi sommaire devant le Conseil d’État son intention de produire un mémoire complémentaire, mais omet de le déposer dans le délai légal de trois mois, peut-il être regardé comme s’étant désisté de son recours, entraînant ainsi la clôture de la procédure sans examen au fond ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **donne acte du désistement** du requérant en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative, après avoir constaté l’expiration du délai de trois mois sans dépôt du mémoire complémentaire annoncé. Le pourvoi est donc éteint sans examen des moyens soulevés, et la décision attaquée (ordonnance de la cour administrative d’appel) devient définitive. Aucune condamnation au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens (article L. 761-1) n’est prononcée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2400095 du 5 février 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nancy la demande présentée par M. D. Par un jugement n° 2400406 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NC01066 du 20 septembre 2024, la magistrate désignée par le président de de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. D. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 novembre 2024, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 novembre 2024, M. D a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. D doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499042.20250407
Données disponibles
- Texte intégral