Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499229.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la communication de plusieurs documents administratifs. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 28 novembre 2024, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en cassation.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une ordonnance rendue par un tribunal administratif, est-il soumis à l'obligation de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, obligatoire pour ce type de recours.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'obtention de plusieurs documents à savoir, un jugement de non-lieu du 8 juillet 2010, le dossier de suivi du conseil départemental de la Haute-Garonne concernant son ancienne belle-fille, son contrat de travail lorsqu'il était au centre pénitentiaire de Ducos, ainsi que ses fiches de paie pour les mois de mars 2019, janvier 2023 et janvier 2024. Par une ordonnance n° 2404842 du 30 octobre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499229.20250415
Données disponibles
- Texte intégral